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samedi 23 janvier 2010

Avant que la France ne se voile la face (1/2).



La mission parlementaire présidée par le député-maire communiste de Vénissieux, André Gerin, va rendre son  rapport sur le port du voile intégral ce mardi 26 janvier 2010. Destinée à proposer une résolution, afin que le port du voile intégral soit « prohibé sur le territoire de la République », cette mission intervient alors que la question passionne de plus en plus, preuve en est le sondage Ipsos pour le journal le Point du 21 janvier dernier qui rapporte que 74% des français sont favorables à une interdiction du port de voile intégral [1].

Depuis quelques temps déjà, l’opposition entre les termes de « laïcité » et de « voile intégral » commence à se faire jour dans l’esprit national, allant parfois jusqu’à en faire deux antonymes. Cependant, si cette contradiction semble sauter aux yeux, intervient la question des droits et libertés fondamentaux, à l’instar du droit de culte, tel que revendiqué suite à l’acceptation des suisses par 57,5% des voix à une initiative populaire visant à interdire la construction de minarets sur le sol helvétique.


Il convient donc me semble-t-il, d'apprécier d'une part la laïcité en France, puis d'autre part le port du voile islamique (et non pas musulman comme il est possible de le lire sur la toile), pour aboutir sur l’appréciation à l’aune des droits et libertés fondamentaux afin de pouvoir réellement apprécier la portée d’un tel débat quelques heures avant que ne soit rendu public le rapport de la Commission parlementaire.





La laïcité menacée.

Il y a plus d'un siècle, la France votait une Loi, révélatrice de l'évolution des mœurs, de l'évolution sociétale, mettant un point d’orgue à une querelle vieille de plus de vingt-cinq ans opposant une France catholique voire même royaliste à une France héritière des idéaux de la Révolution de 1789 et fille du Concordat de 1801 avec sa fonctionnarisation du culte, chrétien, cela va de soi.

L'époque est aussi celle de la béatification de Jeanne d'Arc (célébrée le 18 avril 1909) avant sa canonisation (le 16 mais 1920) et il ne faut pas y voir une coïncidence [2]. Aujourd'hui, l’image d’une « Pucelle », d’une « Sainte » nous paraît évidente eu égard à son histoire et aux lignes de l’Histoire de France qu’elle a contribué à écrire durant la Guerre de Cent Ans. Cette image cependant, n’a pas toujours été immaculée et a même durée un temps été écornée par un débat politico-religieux ; son procès de canonisation s'ouvre en effet plus de quatre cents ans après sa mort, sur l'initiative d'un évêque français. Pourquoi un tel engouement pour la jeune femme alors qu'elle a longtemps été taxée d'hérétique, y compris au sein même du l’Église ? Car elle était au cœur même de la lutte des « deux France », elle représentait pour certains l'héroïne nationale du panthéon républicain et plus d'autres, elle n’était qu’un émissaire divin, preuve que Dieu est au-dessus des Hommes.
Ainsi, les acteurs de la vie publique usèrent sans remord de l'instrumentalisation d'une femme [3],[4] afin de défendre leur point de vue  sur la ligne politique et religieuse à tenir en France au sortir du IInd  Empire et durant la première partie de la IIIème République.

La France s'est battue pour la laïcité depuis bien longtemps, souhaitant instaurer à tous la liberté de son culte, sans ségrégation, sans sectarisme, et avant tout dans le respect.
Dès 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose dans son article 10 que : « [n]ul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ; dès lors, tout s’enchaîne très rapidement et les faits se succèdent en cascade jusqu’à aujourd’hui : le 28 janvier 1790, la Constituante accorde la pleine citoyenneté française aux juifs du Sud-Ouest [5]; le 12 juillet 1790 l’Assemblée constituante adopte la Constitution civile du clergé et s'en suivra alors une chasse aux religieux refusant de prêter serment sur la Constitution et conduisant les Tribunaux Révolutionnaires à faire décapiter les représentants du culte ; en 1801 Bonaparte, alors premier consul, et le souverain pontife Pie VII signent le fameux Concordat ; après un temps d’accalmie, la séparation des Églises et de l’État figure en 1869 dans le « programme de Belleville » de Gambetta ; le années 1902 à 1905 voient la politique anticléricale du gouvernement d’Émile Combes atteindre son paroxysme avec le vote de la Loi de séparation de l’Église et de l’État ; en 1946, le Préambule de la Constitution proclame que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; en 1958, la Constitution de la Vème République, qui fait référence dans son Préambule à celui de la Constitution du 27 octobre 1946, dispose en outre que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».


Le débat visant la laïcité de la France est donc un débat ancien, farouche, ayant opposé des générations entières à la façon des affaires Calas ou Dreyfus mais qui a toujours tenu bon. La séparation de l’Église et de l’État vise à offrir à tout un chacun la liberté de sa foi, de ses croyances et permet donc assurément un équilibre au sein de la Nation française ; dans le souci du respect de l’ordre social c'est à la justice français, gardienne de l'application des Lois, que revient la lourde charge d'apprécier l'égalité des citoyens français face à cette laïcité.


En 2003, la Commission Stasi rend son rapport au Président de la République sur la laïcité. Le 17 décembre, le Président de la République Jacques Chirac, se déclare favorable à l’enseignement du fait religieux et souhaite une loi contre le port ostensible de signes religieux à l’école, ce qui sera fait avec la loi du 15 mars 2004 considérant que : « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

Cette laïcité ne vient ainsi pas contre la religion, contre la liberté de culte, qui sont des droits inaliénables à valeur constitutionnelle mais vient simplement rappeler que la France est une Nation prônant l'égalité entre ses individus quelque soit leur race ou religion et que pour que l'harmonie soit présente, chacun doit être à même de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt personnel, dans l’esprit pur et simple des rédacteurs de la DDHC de 1789.


Fondamentalement, si chacun est libre de vivre sa foi comme il l'entend, cela ne doit pas se faire au prix d'un sacrifice pour une majorité de la population (l'intérêt général prônant toujours sur l’intérêt particulier). Mais sans qu’il soit besoin de se voiler la face, il est évident que l'équilibre est difficile à trouver, le débat durant depuis plus de 500 ans (avec  Concordat de Bologne de 1516) mais les avancées ont été immenses et profitables à tous.




Le port du voile intégral, une tradition désuète et dangereuse.


Le port du voile, du niqâb et de la burqa est considéré tant comme étant l'application libre du culte que l'asservissement de la femme.







De prime abord, il me semble essentiel de rappeler que chacun est libre de cultiver sa foi comme il le souhaite, dans son rigorisme, son dogmatisme ou bien de façon plus libertaire. Néanmoins, cela ne veut pas pour autant dire que la religion doit primer sur le Droit et sur les dispositions constitutionnelles de la France, gardiennes de souveraineté populaire et de l'équité ! Pour avoir au cours de ma formation juridique étudié le droit musulman, je peux sans mal garantir que le Coran ne fait aucunement mention de l'obligation pour la femme de se voiler entièrement ; le port du voile intégral est issu de l'approche salafiste du Coran, appréciant les Hadiths mais aussi la Sunna, d'une façon quasiment exégétique.
Rien ne vient donc justifier textuellement le port de ces voiles, sinon la tradition. Mais la tradition vient-elle renforcer la religion ou permettre d'arrondir les angles ?  Arrêtons-nous un instant sur la tradition !

La tradition dans certains pays veut que l'excision clitoridienne soit appliquée sur les jeunes filles, en sectionnant le clitoris et en allant jusqu'à recoudre les lèvres ; l'essentiel des populations qui pratiquent ces mutilations sexuelles sont soit animistes, soit musulmanes, bien que des communautés chrétiennes et juives la pratiquent. Est-ce pour autant que cette tradition peut être appliquée en France nonobstant la loi française ? Non, assurément !

La tradition dans certains pays veut que la polygamie soit envisageable [6]. Néanmoins, le droit français limite le mariage à un seul époux et non plusieurs, la polygamie est donc considérée interdite. Ainsi, la tradition se voit refoulée juridiquement et des actions en justice peuvent être exercées.
La tradition dans certains pays veut que l'on puisse marier son enfant contre son gré, qu'il soit mineur ou non, à une famille parfois inconnue, pour de l'argent. 
« Les parents décident de marier leurs filles de bonne heure pour un certain nombre de raisons. Les familles pauvres peuvent considérer une fille jeune comme un fardeau économique et son mariage comme un indispensable moyen de survie pour la famille. Elles peuvent penser que le mariage d'enfant protège leur fille contre les dangers de la violence sexuelle ou, d'une façon plus générale, la confie aux bons soins d'un protecteur de sexe masculin. Le mariage d'enfant peut aussi être considéré comme un moyen d'éviter aux filles d'être rendues enceintes en dehors du mariage. Le mariage d'enfant peut également être inspiré par la discrimination fondée sur le sexe. On peut marier les filles de bonne heure pour s'assurer de leur docilité au sein de la famille de leur mari et de maximiser le nombre de leurs grossesses » (source : UNICEF). 
Aux yeux de la loi française, cela constitue un viol aggravé parce qu'il est commis au sein du couple ou à l'encontre du mineur. La peine prévue par le Code pénal pour les faits constitués est de 20 ans de réclusion criminelle, quand il est commis par le concubin, le partenaire, ou le conjoint lié à la victime par un pacte civil de solidarité (article 222-24 du Code précité). Ainsi, la tradition se voit mise au ban de la société française car irrespectueuse des règles.

Pour finir sur cet asservissement de la femme, comme cela a été exposé plus haut, c'est l'appartenance à un mouvement religieux plus qu'à une religion elle-même qui entraîne ce port du voile ; d'ailleurs, il est intéressant de souligner qu'un nombre important d'oumélas égyptiens
[7] ont attesté que le niqâb n'était ni obligatoirement ni préférentiellement par la femme et qu'il résultait d'une tradition et non pas des textes eux-mêmes. In fine, on peut aussi conclure que la burqa voire même l'hidjâb ne sont pas non plus concernés par les textes.

Que reste-t-il donc aujourd'hui pour affirmer que le port du voile est le signe de l'observation rigoureuse de la religion ou de la liberté d'expression voire même d'entreprendre ? Rien, si ce n'est la tradition salafiste, loin d'être majoritaire en France. Ainsi, il semble que les lois restrictives envisagées ne viennent donc ennuyer qu'une minorité qui l'applique face à une majorité (et ceci au sein d'une même religion) permettant ainsi à l'intérêt général de retrouver la quiétude voulue et attendue. Cette tradition pourrait donc être poursuivie dans l'intimité, comme le port de la kippa (ce qui ne fait pas jaser, que je sache, dans le milieu hébraïque).





L'épineuse question du respect des libertés et droits fondamentaux.


Avant de poursuivre mon développement, je crois qu'il convient de rappeler quelques fondamentaux :





  • On doit respecter l'ordre et la discipline : il n'y a nullement une contradiction  avec la liberté car il n’y a pas de liberté sans ordre. L’ordre permet aux libertés de s’épanouir. L’ordre crée une paix civile nécessaire. Chaque jour on doit lutter contre notre propre désordre. La discipline est une école de conduite pour respecter les autres et soi-même. Il ne faut aucune impunité ou zone de non droit car c’est le seul moyen d’arriver à la liberté ; en effet, la liberté ce n’est pas la liberté de tout faire.
  • Les droits et libertés fondamentaux sont une contribution  essentielle à la moralisation de la personne humaine : Dès que l’on évoque les droits et libertés fondamentaux, on se trouve confronté à la dimension ontologique de l’être humain et aux qualités qui le constituent, à savoir :
    • Le caractère sacré de sa vie : L’histoire des droits et libertés fondamentaux c’est l’histoire de la découverte de l’humanité de l’Homme, de sa lutte contre ses tendances destructrices. La philosophie des droits de l’Homme est occidentale mais l’esprit de justice est universel. Les droits et libertés ne sont pas dissociables d’une histoire du mal, de la dépossession de l’Homme ; plusieurs textes évoquent ce point : La DDHC de 1789 dans son préambule dispose que : « [c]onsidérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seuls causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements » ; la déclaration universelle des droits de l’Homme, qui s’est inspirée de la DDHC, dispose dans son préambule : « [c]onsidérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit […] ».
    • La dignité fondamentale de l’Être Humain : La moralisation de l’Homme ne peut être apportée par l’étude des droits et libertés que s’ils sont étudiés de façon autonome. Pour le professeur espagnol Gregorio Peces-Barba : « [d]ans une société moderne les droits et libertés ont une fonction sociale de première importance, ils orientent toutes les sociétés conformément au principe de dignité de la personne humaine ».
    •  L’aptitude naturelle de l’Homme à la liberté : Les droits et libertés fondamentaux contribuent à notre moralisation en nous conduisant à redécouvrir le concept de liberté (bien qu’il soit ambigu à bien des égards, preuve en est l’actuel billet).
Passé mon propos liminaire, intervient désormais la question de fond : une restriction voire même une interdiction du port du voile intégral reviendraient-elles à enfreindre un droit ou une liberté fondamentaux ?

Concernant la signification du principe de dignité de l’homme et du statut de la femme dans la conception islamique des droits et libertés fondamentaux, on retrouve une vision diamétralement opposée que celle que les occidentaux ont ; ainsi,  la dignité de l’homme est différente de celle femme, inégalité fondée sur le postulat de l’infériorité naturelle de la femme [8] ayant pour but de conserver une tutelle masculine au-dessus d’elle. Chemin faisant, sur la question du voile nous tombons sur deux versets (Sourate 24, verset 31 [9] et Sourate 33 verset 59 [10]) invitant plus que de raison les femmes à se couvrir, bien que cette prescription ne semble pas s’imposer.

La question du respect de la liberté religieuse a été soulevée dans plusieurs arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; si la liberté religieuse est acquise pour tous, sa manifestation est bien plus difficile, surtout pour les agents publics. Comme le souligne le Professeur à l’Université  de Montpellier I Michel Levinet, co-fondateur de l’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme : 
« la Cour EDH a rappelé à plusieurs reprises que : « en règle générale, les garanties de la Convention s’étendent aux fonctionnaires » (Engel et a. c. Pays-Bas, 8 juin 1976, A.22, §54, GACEDH, n°4) »/ « La préservation des convictions d’autrui appelle également à se défier de l’activisme religieux des agents publics. Leur situation singulière fait donc peser sur eux un impératif de neutralité. C’est le cas des enseignants, qui sont assujettis à des contraintes particulières qu’il s’agisse de l’interdiction de l’endoctrinement de leurs élèves ou de leur tenue vestimentaire » [11]. 
Est notamment visée la décision d’irrecevabilité du juge de Strabourg rendue dans l’affaire Lucia Dalhab c. Suisse (déc., 15 février 2001, n°42393/98, CEDH 2001-V, interdiction de porter le foulard islamique pendant le service signifiée à une institutrice d’une école primaire publique genevoise, convertie à l’islam, en vertu du principe de neutralité confessionnelle de l’école consacré tant par la Constitution fédérale que par la loi cantonale).
Cette même ligne jurisprudentielle est retrouvée en droit interne français ;  pour ce faire, il convient d'apprécier un avis « Port du foulard islamique » du Conseil d'Etat (Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 27 novembre 1989, n° 346893) venant clarifier la polémique née du port du foulard islamique à l'école. Il vient donc établir que si le port de signes religieux n’est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité et constitue une liberté, il ne doit pas prendre un « caractère ostentatoire ou revendicatif » ni devenir un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, et ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l’élève. En outre, il est ainsi précisé que : « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais […] cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ». Indubitablement, il est aisé de voir la modération des conseillers d’Etat  dans leur avis, protégeant ainsi le droit d’exprimer et de manifester sa croyance religieuse dans l’enceinte  scolaire tout en le bornant au respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans que cela ne vienne perturber la sécurité ou l’enseignement.


Au demeurant, le principe de laïcité s’oppose au droit de manifester ses croyances religieuses pour les agents publics de l’enseignement publics, qu’il soient chargés d’enseignement ou non, en ce sens, un avis Mlle Marteaux (CE, Avis, 3 mai 2000,  N° 217017), où il s’agissait en l’espèce d’une aide à l'enseignement portant le voile. Le Conseil d’Etat a alors considèré que : « 2°) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ; 3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ; » (cf. dans le même sens un Arrêt CE, 1997, Mlle Henry).   


Alors qu'une polémique dreyfusarde enfle dans la rue, la justice semble se ranger derrière le principe de laïcité, le faisant primer sur la liberté de culte et le droit de vivre sa religion comme on le souhaite dans le cas de l'administration. Ainsi, il m’est d’avis qu’il sera extrêmement intéressant de découvrir dans les mois ou années à venir la position du juge interne et du juge européen sur cette question du port du voile intégral pour le citoyen lambda ainsi que la portée d'une éventuelle loi : applicable aux nationaux, aux étrangers venus en France faire du tourisme ? Si la restriction de liberté est permise pour les fonctionnaires, il me semble bien plus difficile de la concevoir pour l'ensemble de la population bien qu'elle devrait logiquement s'imposer !


Pour finir, la laïcité a permis à la France d'accueillir en son sein des gens aux croyances différentes, cherchant toujours à permettre la même représentation et le même respect. Ipso facto, elle est à même de reprendre ses droits si certains sont désireux de l'oublier au profit de leur seule foi car la laïcité est l’essence même de la grande Nation française.














Omnibus.




[1] : Sondage Ipsos réalisé les 15 et 16 janvier par téléphone auprès d'un échantillon de 960 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
[2] : Nombreuses sont les personnes qui se moquent de ce genre de détails, mais en lecteur avisé, vous conviendrez  au fur et à mesure de votre lecture que ces « digressions » ont leur utilité pour apprécier au mieux mon propos.
[3] : Et pas n'importe laquelle, rappelons qu'elle a permis de faire capoter le siège d'Orléans conduit par les anglais, puis de remporter plusieurs autres victoires avant d'être défaite dans le nord de la France, avant d’être  jugée dans l'indifférence générale.
[4] : Que l'on épargne en  outre, donc les discours tendant à souligner le fait que la femme n'est qu'un être inférieur ; quant bien même elle fut considérée jusqu'à 2004 dans le Code Civil comme « la femelle de l'homme » et que des lois visant à interdire le port du pantalon pour les femmes ont existé jusqu’à très récemment, il semble assez idiot de se retrancher derrière cet argument pour tenter d'appliquer une réflexion comparatiste, elle-même déplacée.
[5]  : La mesure s'applique indifféremment aux juifs comtadins et parisiens dans un premier temps, puis est étendue  le 27 novembre 1791, aux juifs de l'Est.
[6] : Qu'elle soit une polyandrie ou une polygynie.
[7] : Les oumélas sont les théologiens de l'islam et jouissent d’un grand respect.
[8] : Sourate 4, Les Femmes, v.34 : « Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles… »
[9] : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »
[10] : « Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »
[11] : Michel LEVINET, « Théorie générale des droits et libertés 2° édition refondue», in Droit et Justice,  Bruylant, 2ème édition refondue, 2008, pp.136-138. (ISBN : 978-28027-2608-1)

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