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vendredi 19 mars 2010

Plaidoyer en faveur de l'euthanasie



« Qu'il y ait des choses pour lesquelles l'homme a, ou peut avoir, plus d'aversion que pour la mort, l'existence du suicide le montre à l'évidence.  »
[Bernard Mandeville, La Fable des Abeilles, 1714,  traduction L. et P. Carrive, Paris, 1974, p.162]

Coralie Fehlem, Vincent Humbert, Chantal Sébire. Des noms, des histoires, des visages, une demande : celle du droit de mourir. Comme le disait Voltaire : « un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion », une fois encore, une lumière nous éclaire sur les échecs de nos sociétés actuelles avec une déconcertante lucidité ; alors que l'on pense le droit toujours au plus près des préoccupations sociales, suivant la vox populi, on ne peut que constater un aveu d'échec de la part de notre législateur, peu enclin à franchir le pas sur cette question du droit à la mort, du droit à la dignité en fin de vie, du droit à l’euthanasie. 



Comme je l’ai rappelé dans mon premier billet, j’ai une particulière affection pour l’Histoire du droit et je saurais me permettre d’introduire mon propos sans citer l’excellent rappel de Jean-Baptiste Munoz, étudiant de l’Université Montpellier I ayant rédigé un mémoire durant son année d’échange à l’Université Sherbrooke sur la question de l’euthanasie :
« Au cours de l'Histoire, la question de l'euthanasie a été traitée par chaque civilisation, chaque religion, chaque penseur, chaque interprétation apportant son lot de développement philosophique et éthique selon des schémas de pensées reposant sur les valeurs fondamentales des différents systèmes. Déjà à l'époque de la Grèce antique s'opposait la vision d'Hippocrate, père fondateur de la médecine, qui considérait que le rôle du médecin n'était pas de donner la mort, avec la mentalité grecque d'exposer les enfants physiquement déficients et d'euthanasier les handicapés en tout genre car dans ces conditions d'existence, on pensait que la vie ne méritait pas d'être vécue. Dans certains régimes antiques totalitaires comme à Sparte ou dans l'idéologie platonicienne comme on peut le percevoir après analyse de La République, l'euthanasie des faibles était monnaie courante. S'en est suivie une période anti-euthanasie avec l'avènement du christianisme car le droit canon prêche le respect et la valeur de la vie. Le suicide et l'eugénisme sont fortement réprouvés comme on peut le voir chez Saint Thomas d'Aquin[1].  Au XIXème siècle, l'évolution scientifique couplée à la colonisation ont permis de voir surgir, au milieu des thèses racistes, la problématique de l'eugénisme de masse[2] avec comme suite logique les événements ayant eu lieu durant la Seconde Guerre Mondiale et qui ont abouti au Programme Aktion T4 d'euthanasie des nazis et dans une plus grande mesure à l'holocauste. A la suite des activités criminelles perpétrées durant la Seconde Guerre Mondiale, l'Etat de droit a eu tendance à se développer pour éviter de tels massacres de masse avec comme corollaire le droit à la vie et le principe de dignité humaine qui fut créer au niveau juridique spécialement à l'occasion du Procès de Nuremberg pour juger les criminels de guerre nazis qui avaient commis des exactions sur les populations juives, tziganes, homosexuelles,... »
Il est propre à l’homme de faire des comparaisons et comme le disait si bien François de la Rochefoucauld : « rien n’est plus contagieux que l’exemple ». Aujourd’hui, il est un mal propre au bien-pensant de vouloir mettre l’eugénisme et l’euthanasie sur un même pied d’égalité. Au mieux les deux notions sont entendues différemment, au pire elles sont conjuguées l’une à l’autre. Et pourtant ! Francis Galton, cousin de Charles Darwin, ne cherchait en aucun cas l’intérêt du patient en considérant l’eugénisme social mais se plaçait avait tout du point de vue de la société. Aujourd’hui, le propos  est tout autre : l’euthanasie devrait être ce contrat de mandat, exécuté au nom et pour le compte d’un mandant, le patient, souffrant d’un mal incurable et dont les traitements ne sont plus d’aucun secours.

Les lois de bioéthique, pierres angulaires de la législation sur le principe de sauvegarde de la personne humaine[3], demandent une révision constante eu égard aux évolutions de la médecine et des attentes de la société qui en découle ; la dernière loi, datant de 2005 doit donc être revue au cours de cette année 2010 avec pour objectif l'accompagnement des personnes en fin de vie. Si les barrières éthiques peuvent être transgressées au nom du progrès, elles fondent tout de même la construction de l'individu et de la société dans laquelle nous vivons. Se pose ainsi la question de savoir ce qu'est l'éthique ; certains l'amalgament volontiers avec la morale, la conscience, la religion, je préfère pour ma part dire qu'elle est le reflet de deux choses caractéristiques : une réflexion en situation, un questionnement de l'individu sous une situation particulière, et l'interrogation portant sur le fait de savoir si l'on peut permettre une évolution sociétale pouvant à terme, conduire à des dérives graves.

Fondamentalement, où se place l’euthanasie dans cette répartition très cartésienne des choses ?  Si elle venait à être dépénalisée, et si le législateur l’encadrait strictement, serait-ce la porte ouverte à la perversion de la société ? serait-ce travestir le respect du corps humain tel que disposé dans le Code civil ? serait-ce mettre fin à une conception bien moraliste de la dignité humaine et du droit à la vie, notions maintes fois mises en avant, tant par la CESDHLF que par la Cour EDH ?

L'euthanasie ne pourrait se voir sans aborder les notions de dignité de l'homme et du droit à la mort, venant souligner la nécessité d'une dépénalisation de cette pratique, déjà permise dans certains pays européens.



La dignité de l'homme et le droit à la mort



La dignité est une spécificité propre à l'homme par rapport à l'animal ; cette considération de soi, est indubitablement un pendant de l'humain. Ainsi, l'individu est seul juge de la qualité de sa vie, personne ne peut juger à sa place du regard qu'il peut porter sur lui : la dignité relève de chacun. Partant de ce postulat, le droit de mourir de façon noble, humaine, digne, n'est pas un droit ordinaire car il ne s'agit pas d'un droit accordé à un tiers mais bel et bien d'un droit propre, personnel, intransgressible et intangible. En s’attachant à une lecture très libertaire du Code civil étayant l’actuel propos, l’article 16 du Code précité disposant que « loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie », pourrait venir au droit de cette liberté propre à chacun de choisir à partir de quand l’atteinte à la dignité est consumée et à partir de quand le choix de la mort serait finalement en respect avec la loi.

Le suicide semble donc être l'application de ce droit à la mort dont seul l'individu peut disposer. 

« Si je n'ai point sur moi-même le droit de mort, qui l'a donné à la société ?  »
[Etienne de Senancour]

Souvent évoqué dans la littérature, je pense notamment aux fins données par Shakespeare dans ses tragédies à l’instar de  Roméo et Juliette ou de Othello, le suicide a été mis en page dès l'antiquité, preuve en est le récit fait par Virgile (70 av. n.è.  -19 av. n.è.) dans l'Enéide concernant le suicide de Didon après qu'Énée n'ait décidé de quitter Carthage pour poursuivre sa quête en Italie, abandonnant cette dernière à un amour impossible.

Au moyen-âge, le mot « suicide » n'existait pas, on avait pour habitude d’employer des périphrases à l’instar de : « être homicide de soi-même », « s'occire soi-même », « se meurtrir »,... La notion même considérait ainsi l'auteur de l'homicide en même temps que la victime[4]. Par ailleurs, un procès était fait à la dépouille voire à l'image du défunt ; il faudra attendre 1792 pour que le suicide, et par la même sa tentative, ne soient plus poursuivis en France. 

Malgré tout, les manières de se donner la mort peuvent poser problèmes notamment lorsque les modalités d’exécution de la mort sont étalées dans le temps (grève de la faim) et l’on pourra voir une contestation de l’autorité publique. Ainsi, le Code de procédure pénale encadre le recours à la grève de la faim s’agissant des personnes privées de libertés en son article D364. L’intervention passera par le médecin qui pourra porter atteinte à la liberté individuelle en considérant si l’état de santé nécessite une intervention au nom du respect de la vie ; on ne peut voir ici qu’une sorte de chantage au suicide car l’action se fera au nom de l’ordre public (sic).

Mais au fond, il serait bien impropre de ma part de critiquer la législation française ne faisant que se plier à l’article 2 de la CESDHLF[5] qui rappelle la place prééminente du droit à la vie[6], mais aussi la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, notamment dans un arrêt Renold c/ France (CEDH 18 octobre 2008) a condamné la France pour un suicide dans une maison d’arrêt. La Cour met l’obligation à la charge des autorités publiques de protéger autrui contre les tiers ou contre eux-mêmes ; elle  fait aussi référence à l’autonomie des individus. Il s’agit de ne pas trop empiéter sur l’autorité individuelle et elle pose donc deux conditions : il faut que les autorités aient connaissances de la menace pour l’individu et il faut qu’elles aient pris toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour protéger la vie[7].

Toujours est-il que finalement, depuis la période révolutionnaire les choses ont bien peu évolué car si le suicide n'est plus punissable, l'assistance au suicide d'autrui demeure toujours illicite, chose ô combien contradiction de punir quelqu'un aidant une personne effectuant un acte qui n'est plus répréhensible.

La législation française est intervenue par la loi du 31 décembre 1987, en faisant de la provocation, de la propagande ou de la publicité en faveur du suicide d'autrui un délit telles que disposées aux articles  223-13 et suivants du Code pénal. La Cour de cassation est elle-même venue mettre au ban l’aide au suicide, et il est possible de citer à titre d’exemple le fameux arrêt « Le Bonniec » (Cass.crim. 26 avril 1988), où la Haute-juridiction énonce qu'il y a non-assistance à personne en danger lorsqu'une personne en conseille une autre sur les moyens de se suicider. 

Au fond, l’impératif éthique, dans le débat du droit à la mort, consisterait à ce qu’une demande à une mort consentie, ou une demande d’euthanasie active, puisse rester l’ultime espace de liberté auquel ait droit l’homme. Aucune confiscation de ce droit ne serait, à mon sens, justifiable ; la demande semble donc évidente, celle de la dépénalisation de l’euthanasie.





La dépénalisation nécessaire de l’euthanasie



À l'origine, le terme grec ευθανασία signifiant « bonne mort » désigne l’acte par lequel une personne va mettre fin à la vie d’autrui pour lui éviter l’agonie.  Le philosophe anglais Francis Bacon est à l’origine même du mot euthanasie, estimant que le rôle du médecin était non seulement de guérir, mais aussi d’atténuer les souffrances liées à la maladie, et lorsque la guérison était impossible, de procurer au malade une  mort douce et paisible.

Ainsi, dans la droite ligne de Bacon, l’euthanasie se caractérise par l’aide d’un tiers et se voit donc être considérée comme un meurtre voire un assassinat, eu égard aux dispositions de l’article 221-1 du Code Pénal. Il s’agit donc d’un ensemble de méthodes abrégeant une longue agonie ou une maladie très douloureuse à l’issue fatale.

Pour éviter que le médecin ne devienne « l’administrateur de la mort sur ordonnance », le Nouveau Code de déontologie du 6 septembre 1995[8] nous apporte un éclairage concernant le rôle des professionnels de santé via ses articles 37 et 38 disposant tour à tour que : « le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie » et que : « [l]e médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». En se permettant une petite exégèse, on remarque donc que ce Code prohibe tant l’acharnement thérapeutique que l’euthanasie active.

Ah oui, j’oubliais ! Faisons donc succinctement le distingo entre euthanasie active et passive : dans le premier cas, il s’agit de l’intervention directe d’un tiers ou du patient lui-même ; dans le second cas, il s’agit de la possibilité conférée à un individu de refuser un acharnement thérapeutique et ceci vient d’une loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit aux soins palliatifs : cette loi précise que toute personne malade peut s’opposer à toute investigation thérapeutique. En gros, on interdit le fait de mettre fin à la vie d’autrui qui souffre mais l’on autorise l’agonie… logique (sic).

Jusqu’à présent, je n’ai évoqué que le cas bien franco-français du rapport du droit à la vie/mort et de l’euthanasie, arrêtons-nous un instant sur ce qui se fait dans le reste de l’Europe. Mon lecteur, toujours bien informé sur l’actualité, saura que les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse pratiquent l’euthanasie ou du moins, permettent l’assistance au suicide (ce qui est grosso modo la même chose en définitive) ; ainsi, les français sont obligés de franchir les frontières pour mourir dignement dans un pays qui n’est pas le leur, loin de leur famille, loin de leur tissu social et affectif.

Alors que 87% des français sont pour l’euthanasie, est-il digne que l’Etat de ne pas assister dans la mort ses ressortissants ?

Et puisque je l’aime bien au fond, cette Europe, se barrant avec le premier venu monté comme un taureau, je m’octroie l’immense privilège de vous rabattre les oreilles avec de la jurisprudence européenne ; cette fois-ci, c’est le Royaume-Uni qui a fait les frais du juge de Strasbourg dans un arrêt bien connu de nos amis publicistes, Pretty contre Royaume-Uni. Les faits sont simples, Mme Pretty est atteinte d’une maladie incurable et se trouve paralysée. Voulant disposer de ce fameux droit de mourir dont elle aimerait tant pouvoir bénéficier, elle sollicite la justice et va jusqu’à former un recours devant la CEDH, allant (bon gré, malgré) à l’audience. Malgré son piteux état physique (j’imagine déjà la requérant débarquer en plein tribunal dans un brancard), elle dispose de toutes ses facultés intellectuelles et va alléguer, en toute logique, d’une atteinte à sa dignité et demande à ce que les autorités anglaises ne condamnent pas son mari de la tuer (puisque le droit anglais condamne lui aussi l’euthanasie active). Bien évidemment, plusieurs fondements juridiques invoqués : Violation de l’article 2 de la CEDH dont le corolaire du droit à la vie est finalement le droit de mourir, son argumentation est de dire qu’à partir du moment ou il existe un droit à mourir les autorités doivent permettre de jouir de ce droit ; article 3 de la CEDH qui interdit la torture : l’argumentation est simple, empêcher de mourir serait inhumain et dégradant ; article 8 de la CEDH  invoquant le respect de la vie privée, en somme il serait question d’une consécration du droit à l’autodétermination. Mais dans la mesure où le juge européen est toujours très frileux lorsqu’il est question du droit de vie/mort, il tire la couverture sur lui ; il a en l’espèce conclu que l’on ne pouvait pas interpréter l’article 2 comme conférant un droit de mourir. Mais pourquoi pas, après tout ?  Sur l’article 8 la Cour est plus ambiguë : elle accepte d’appliquer l’article 8 car cela relève de la vie privée de l’individu. Elle fait référence à l’autonomie personnelle et cette autonomie c’est le droit d’opérer les choix sur son propre corps. Indirectement cela signifie que le droit à mourir rentre dans le champ d’application de l’article 8. Elle estime que l’interdiction opposée par les autorités nationales est nécessaires dans les sociétés démocratiques et renvoie à chaque tribunal répressif de décider si la personne doit être condamnée pour avoir euthanasié.
Qu’est-ce que l’on peut retenir de cet arrêt ? Que la Cour Européenne des Droits de l’Homme ouvre la porte de l’euthanasie tout en prenant des précautions.

Et des précautions, bien sûr qu’il en faudrait pour pouvoir autoriser l’euthanasie ! Comme l’a dit le député-maire d’Antibes Jean Leonetti au cours d’une conférence donnée le 17 décembre 2008 au CHU Lapeyronie de Montpellier : « il est dangereux qu’une société donne la mort pour tout et pour rien et qu’à l’inverse, qu’elle tente désespérément que de soigner pour rien ».

Ainsi, pour que puisse être dépénalisée l’euthanasie il me semble logique que cet acte soit très strictement encadré et ne puisse s’appliquer notamment que lorsque les souffrances sont telles qu’elles ne sont plus supportables ni maîtrisables, qu’il y ait une demande d’interruption de l’acte culturel et non médical effectuée de façon lucide, réitérée et libre dont la preuve pourra être ramenée par tous moyens, et enfin que la demande d’assistance à une mort consentie soit formulée librement, consciemment, clairement et de manière réitérée, le tout devant être révocable sur simple demande du patient.


Le 17 janvier 1975, la France franchissait un pas de géant en dépénalisant l’avortement avec l’adoption par le Parlement du projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dont l’instigatrice n’était autre que notre Immortelle Simone Veil. Alors que la France était contre le fait d’ôter la vie à un être qui ne la possédait pas encore, elle a réussi à faire taire ceux qui prédisaient que cette loi ne passerait pas, qu’elle serait une Boîte de Pandore à la perversion de la société. Aujourd’hui, nous avons la preuve de sa réussite !

Alors plutôt que de prétendre que l’euthanasie ne pourra jamais être dépénalisée, que nos politiques prennent enfin leurs responsabilités et suivent la volonté du peuple !








[1] : Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique - partie II-II, question 64, article 5.
[2] : Galton, Le génie héréditaire, 1869.
[3] : Le principe de sauvegarde de la personne humaine a valeur constitutionnelle, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 à l'occasion d'une saisine sur les lois bioéthique.
[4] : Jean-Claude Schmitt, le suicide au moyen-âge.
[5] : Navré pour le .pdf il est un peu lourd.
[6] : Article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes : «  Article 2 - Droit à la vie :
1.      Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.      La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
[7] : Dans cet arrêt, la 2ème condition n’était pas satisfaite car les autorités n’avaient pas pris les mesures nécessaires.
[8] : L’adjectif « nouveau » semble commencer à dater… lors de sa promulgation j’apprenais à peine à lire !

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